(10) Les financements au titre de la présente décision doivent être réservés à des projets qui font appel à des technologies innovantes par rapport à la pointe du progrès dans les principales branches de chaque technologie. Il doit s’agir de technologies qui ne sont pas encore disponibles commercialement, mais qui ont atteint un stade de développement suffisant pour accéder à la phase de démonstration avant commercialisation. Ces technologies doivent avoir des chances raisonnables de déboucher sur une démonstration réussie, étant entendu que les risques technologiques sont inévitables; et la démonstration doit être envisagée à une échelle susceptible d’éviter que d’importants problèmes supplémentaires ne se posent lors de la montée en puissance de ces technologies. Celles-ci doivent également avoir un potentiel de reproductibilité élevé et, partant, offrir de bonnes perspectives de réductions rentables des émissions de CO2, tant dans l’Union qu’au niveau mondial. Par conséquent, seuls les projets qui relèvent de catégories bien définies de projets et qui respectent les exigences précises énoncées dans la présente décision devraient pouvoir bénéficier d’un financement.
Décision (CELEX 32010D0670) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0670)
RattachementDécision (CELEX 32010D0670)
Versionacte d'origine du 03/11/2010 (CELEX 32010D0670)
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