(14) Les États membres doivent verser les recettes au bénéfice des projets en se fondant sur des instruments juridiquement contraignants. En application de la directive 2003/87/CE, les versements doivent avoir lieu chaque année, en fonction de la quantité de CO2 stockée pour les projets de démonstration CSC, dans le respect des exigences de déclaration, de surveillance et de vérification prévues par la directive 2003/87/CE, et en fonction de la quantité d’énergie produite pour les projets SER. Cependant, dans les cas où les États membres garantissent le remboursement de tout financement excessif, il doit être possible de verser une partie ou la totalité du montant de financement d’un projet avant le début de la mise en œuvre de ce dernier. Compte tenu de l’importance particulière du partage des connaissances dans le contexte d’un programme de démonstration, les fonds ne doivent être versés que si les exigences spécifiées à cet égard sont remplies.
Décision (CELEX 32010D0670) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0670)
RattachementDécision (CELEX 32010D0670)
Versionacte d'origine du 03/11/2010 (CELEX 32010D0670)
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