(4) Il convient que les financements accordés en application de la présente décision soient subordonnés à l’autorisation par la Commission de tout élément d’aide d’État contenu dans l’apport financier global provenant de sources publiques, conformément aux articles 107 et 108 du traité, afin de garantir que lesdits financements sont limités à ce qui est nécessaire pour mettre en œuvre et exécuter le projet, compte tenu de leurs effets négatifs potentiels sur la concurrence. En conséquence, il est nécessaire que les États membres notifient à la Commission, conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité, tout financement comportant une aide d’État afin que la procédure de sélection au titre de la présente décision puisse être coordonnée avec l’évaluation de l’aide d’État en question.
Décision (CELEX 32010D0670) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0670)
RattachementDécision (CELEX 32010D0670)
Versionacte d'origine du 03/11/2010 (CELEX 32010D0670)
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