Décision (CELEX 32010D0678) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/11/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32010D0678)
IntituléÉchantillonnage, analyses et enregistrement des données par les États membres
RattachementDécision (CELEX 32010D0678)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0678)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32010D0678)EUR-Lex →

1. L’échantillonnage est réalisé par l’autorité compétente ou sous son contrôle.

2. Les laboratoires nationaux de référence en matière de Listeria monocytogenes effectuent les analyses relatives à Listeria monocytogenes, au pH et à l’activité de l’eau.

3. L’autorité compétente peut désigner des laboratoires autres que les laboratoires nationaux de référence qui effectuent les contrôles officiels de Listeria monocytogenes et sont accrédités à cet effet, en vue d’effectuer les analyses relatives à Listeria monocytogenes, au pH et à l’activité de l’eau.

4. L’échantillonnage et les analyses prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ainsi que l’enregistrement de toutes les données utiles sont réalisés conformément aux spécifications techniques présentées à l’annexe I.

5. Le nombre d’échantillons à prélever par catégorie de denrée alimentaire prête à être consommée dans chaque État membre est indiqué à l’annexe II.

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