Décision (CELEX 32010D0678) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/11/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32010D0678)
IntituléMontants maximaux remboursables
RattachementDécision (CELEX 32010D0678)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0678)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32010D0678)EUR-Lex →

La participation financière de l’Union aux coûts à rembourser aux États membres au titre de la collecte, de l’évaluation et de la communication des données prévues à l’article 5, paragraphe 1, n’excède pas les montants suivants:

a) 60 EUR par échantillon prélevé, évalué et notifié dans le contexte du dépistage de Listeria monocytogenes;

b) 60 EUR par échantillon prélevé, évalué et notifié dans le contexte du dénombrement de Listeria monocytogenes;

c) 15 EUR par échantillon prélevé, évalué et notifié dans le contexte de l’analyse du pH;

d) 20 EUR par échantillon prélevé, évalué et notifié dans le contexte de l’analyse de l’activité de l’eau (aw).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0678. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).