(12) Pour en garantir la confidentialité, les données collectées dans le cadre du programme de surveillance coordonné ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles dudit programme sans l’accord préalable des États membres.
Décision (CELEX 32010D0678) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0678)
RattachementDécision (CELEX 32010D0678)
Versionacte d'origine du 05/11/2010 (CELEX 32010D0678)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.