(14) Pour permettre une exécution harmonisée de l’échantillonnage et des analyses dans le cadre du programme coordonné tout en tenant compte d’éventuelles divergences entre États membres dans la période couverte par celui-ci, il convient de fixer la date de début et la durée du programme.
Décision (CELEX 32010D0678) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0678)
RattachementDécision (CELEX 32010D0678)
Versionacte d'origine du 05/11/2010 (CELEX 32010D0678)
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