(16) Pour des raisons d’efficacité administrative, toutes les dépenses présentées en vue de l’obtention d’une participation financière de l’Union doivent être libellées en euros. Conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, le taux de conversion pour les dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande de remboursement est présentée par l’État membre concerné.
Décision (CELEX 32010D0678) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0678)
RattachementDécision (CELEX 32010D0678)
Versionacte d'origine du 05/11/2010 (CELEX 32010D0678)
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