(105) La Commission se demandait en particulier s'il ne fallait pas considérer l'absence de mesures d'exécution forcée ou l'exécution forcée tardive des engagements à l'égard des créanciers publics comme une aide d'État. Elle indiquait que le comportement d'un organisme public compétent pour collecter les cotisations de sécurité sociale qui tolère sur une longue période que lesdites cotisations ne soient pas payées ou le soient avec retard donnait indiscutablement à l'entreprise qui en bénéficie un avantage en allégeant, à son égard, la charge découlant de l'application normale du régime de la sécurité sociale. La Commission reconnaissait que les créanciers publics avaient pris certaines mesures d'exécution forcée, mais elle doutait néanmoins que celles-ci eussent été suffisantes ou – lorsqu'elles ont été prises tardivement – efficaces, en particulier dans le cas de sûretés constituées en faveur des créanciers publics qui auraient pu être réalisées. À ce stade de la procédure, la Commission doutait donc que les créanciers publics se fussent comportés comme l'auraient fait d'éventuels créanciers privés qui se seraient trouvés dans la même situation.
Décision (CELEX 32010D0690) · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0690)
RattachementDécision (CELEX 32010D0690)
Versionacte d'origine du 04/08/2010 (CELEX 32010D0690)
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