(111) La Commission notait aussi la nécessité d'un complément d'information sur la question de la conformité des mesures compensatoires proposées avec les points 38 à 42 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration. Conformément aux renseignements communiqués par les autorités polonaises lors de la notification, au moins un tiers de la réduction des capacités de production prévue devait concerner le secteur peu rentable de l'hydraulique industrielle. Sur la base des informations dont elle disposait, la Commission doutait que cette réduction des capacités de production, déjà réalisée ou prévue par l'entreprise, fût suffisante. Elle indiquait également qu'au moins une partie des mesures proposées paraissaient nécessaires pour parvenir au rétablissement de la viabilité à long terme. En particulier, elle faisait valoir que la vente de certains actifs de production par le passé avait justement pour objectif de rétablir la viabilité de l'entreprise. De même, la vente de biens immobiliers prévue constituait davantage un apport financier qu'une mesure destinée à compenser la distorsion de concurrence.
Décision (CELEX 32010D0690) · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0690)
RattachementDécision (CELEX 32010D0690)
Versionacte d'origine du 04/08/2010 (CELEX 32010D0690)
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