(153) Comme il ressort de ce qui précède, les autorités polonaises ont retiré deux injections de capital au bénéfice de PZL Hydral au motif que la remise partielle et le remboursement partiel des dettes à l’égard des créanciers publics étaient, selon le principe du créancier privé, exemptes d’aides d’État. Elles ont également fait valoir que le comportement des créanciers publics dans le passé (entre 1998 et 2007) répondait au critère du créancier privé. Par ailleurs, elles ont souligné que la procédure de vente de PZL Wrocław était ouverte, transparente et sans conditions, et que le prix proposé par l’investisseur pouvait être considéré comme le prix du marché. Les autorités polonaises ont en outre affirmé que les prêts de 2007 et de 2008 ont été accordés selon les conditions du marché. Elles ont par ailleurs maintenu la conversion susmentionnée des créances découlant du prêt de 2007 en participation, tout en proposant la conversion partielle des créances découlant des deux prêts de 2007 et 2008 en participation avant la vente, en précisant que cela était conforme au principe du créancier privé.
Décision (CELEX 32010D0690) · Article
Article considérant 153
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0690)
RattachementDécision (CELEX 32010D0690)
Versionacte d'origine du 04/08/2010 (CELEX 32010D0690)
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