(155) Selon le traité d’adhésion, les mesures d’aide mises à exécution dans les nouveaux États membres avant l’adhésion et toujours applicables après cette date, qui constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et ne sont pas des aides existantes, sont considérées comme une aide nouvelle après l’adhésion aux fins de l’application de l’article 108, paragraphe 3, TFUE.
Décision (CELEX 32010D0690) · Article
Article considérant 155
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0690)
RattachementDécision (CELEX 32010D0690)
Versionacte d'origine du 04/08/2010 (CELEX 32010D0690)
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