Décision (CELEX 32010D0690) · Article

Article considérant 170

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32010D0690)
RattachementDécision (CELEX 32010D0690)
Versionacte d'origine du 04/08/2010 (CELEX 32010D0690)
RéférenceConsidérant 170 de la décision (CELEX 32010D0690)EUR-Lex →

(170) La Commission tient à souligner que l'article 107, paragraphe 1, TFUE porte sur les interventions qui, sous des formes diverses, allègent généralement les charges d’une entreprise et qui, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques. Selon une jurisprudence constante, un organisme public compétent pour collecter les cotisations de sécurité sociale qui tolère que lesdites cotisations soient payées avec retard donne à l'entreprise en difficulté qui en bénéficie un avantage commercial appréciable en allégeant, à son égard, la charge découlant de l’application normale du régime de la sécurité sociale, avantage que les intérêts et majorations de retard ne sont pas susceptibles de faire disparaître entièrement. Ce principe s'applique aussi aux autres taxes et impôts prélevés par les autorités publiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0690. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).