(1) En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/42/CE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les produits définis à l’annexe I de cette directive ne soient mis sur le marché de leur territoire respectif à compter des dates prévues à l’annexe II de cette même directive que si leur teneur en composés organiques volatils (ci-après dénommés «COV») n’excède pas les valeurs limites également spécifiées dans l’annexe II de cette directive et si la teneur en COV est correctement étiquetée conformément à l’article 4 de cette directive.
Décision (CELEX 32010D0693) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0693)
RattachementDécision (CELEX 32010D0693)
Versionacte d'origine du 22/07/2010 (CELEX 32010D0693)
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