(18) Ces nouvelles lignes directrices intégrées sont conformes aux conclusions du Conseil européen. Elles donnent aux États membres des orientations précises concernant l’élaboration de leurs programmes nationaux de réforme et leur mise en œuvre, en tenant compte de leur interdépendance et dans le respect du pacte de stabilité et de croissance. Les lignes directrices pour l’emploi devraient constituer la base de toute recommandation adressée individuellement par le Conseil aux États membres en vertu de l’article 148, paragraphe 4, du TFUE, parallèlement aux recommandations adressées aux États membres en vertu de l’article 121, paragraphe 4, dudit traité, de manière à former un ensemble cohérent de recommandations. Les lignes directrices pour l’emploi devraient aussi servir de base pour l’élaboration du rapport conjoint sur l’emploi transmis chaque année par le Conseil et la Commission européenne au Conseil européen.
Décision (CELEX 32010D0707) · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0707)
RattachementDécision (CELEX 32010D0707)
Versionacte d'origine du 21/10/2010 (CELEX 32010D0707)
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