(19) Le comité de l’emploi et le comité de la protection sociale devraient suivre l’évolution de la situation en ce qui concerne les aspects de l’emploi et les aspects sociaux des lignes directrices pour l’emploi, conformément à leurs compétences respectives définies par le traité. Ce suivi se fondera en particulier sur les activités menées dans le cadre de la méthode ouverte de coordination en matière d’emploi et de protection et d’inclusion sociales. En outre, le comité de l’emploi devrait entretenir des liens étroits avec d’autres instances préparatoires du Conseil concernées, notamment dans le domaine de l’éducation.
Décision (CELEX 32010D0707) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0707)
RattachementDécision (CELEX 32010D0707)
Versionacte d'origine du 21/10/2010 (CELEX 32010D0707)
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