(2) L’article 3, paragraphe 3, du TUE dispose que l’Union tend au plein emploi, combat l’exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, et le TUE prévoit que l’Union peut prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales des États membres. L’article 8 du TFUE dispose que, pour toutes ses actions, l’Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l’égalité, entre les hommes et les femmes. L’article 9 du TFUE dispose que, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union prend en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation et de formation.
Décision (CELEX 32010D0707) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0707)
RattachementDécision (CELEX 32010D0707)
Versionacte d'origine du 21/10/2010 (CELEX 32010D0707)
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