1. Les programmes d’éradication de la rage soumis par la Bulgarie, l’Estonie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et la Finlande sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011.
2. La contribution financière de l’Union:
a) comprend une somme forfaitaire de 5 EUR par animal sauvage ayant fait l’objet d’un prélèvement;
b) est fixée à 75 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour:
i) la réalisation des analyses de laboratoire en vue de la détection de l’antigène ou des anticorps de la rage;
ii) l’isolation et la caractérisation du virus de la rage;
iii) la détection du biomarqueur et le titrage des appâts vaccinaux;
iv) l’achat et la distribution de vaccins oraux et d’appâts;
v) l’achat de vaccins parentéraux et leur administration au bétail;
c) ne doit pas dépasser:
i) 850 000 EUR pour la Bulgarie;
ii) 570 000 EUR pour l’Estonie;
iii) 1 450 000 EUR pour la Hongrie;
iv) 8 110 000 EUR pour la Pologne;
v) 2 100 000 EUR pour la Roumanie;
vi) 700 000 EUR pour la Slovaquie;
vii) 290 000 EUR pour la Finlande.
3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne:
a) pour les tests sérologiques12 EUR par test;
b) pour les tests de détection de la tétracycline dans les os12 EUR par test;
c) pour les tests d’immunofluorescence18 EUR par test;
d) pour l’achat de vaccins oraux et d’appâts0,60 EUR par dose;
e) pour la distribution de vaccins oraux et d’appâts0,35 EUR par dose;
f) pour l’achat de vaccins parentéraux1 EUR par dose;
g) pour l’administration de vaccins contre la rage au bétail1,50 EUR par animal vacciné, indépendamment du nombre de doses utilisées.
4. Par dérogation au paragraphe 2, points a) et b), et au paragraphe 3, la contribution financière de l’Union aux volets des programmes de la Pologne, de la Slovaquie et de la Finlande qui sont appliqués en dehors du territoire de l’Union:
a) n’est accordée que pour les coûts d’achat et de distribution de vaccins oraux et d’appâts;
b) est fixée à 100 %;
c) ne doit pas dépasser:
i) 630 000 EUR pour la Pologne;
ii) 250 000 EUR pour la Slovaquie;
iii) 65 000 EUR pour la Finlande.
5. Le montant maximal remboursable pour les coûts visés au paragraphe 4 ne doit pas dépasser en moyenne:
a) pour l’achat de vaccins oraux et d’appâts0,60 EUR par dose;
b) pour la distribution de vaccins oraux et d’appâts0,35 EUR par dose;