Décision (CELEX 32010D0712) · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/12/2011 (consolidation EUR-Lex 02010D0712-20111221, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/2010).

TexteDécision (CELEX 32010D0712)
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Décision (CELEX 32010D0712)
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 21/12/2011 (CELEX 02010D0712-20111221)
Référencearticle 13 de la décision (CELEX 32010D0712)EUR-Lex →

1. L’indemnisation des propriétaires des animaux mis à mort ou abattus et des produits détruits est accordée dans les quatre-vingt-dix jours à compter:

a) de l’abattage des animaux;

b) de la destruction des produits; ou

c) de l’introduction d’une demande complétée par le propriétaire.

2. L’article 9, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission s’applique en cas de versements compensatoires réalisés après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours visé au paragraphe 1 du présent article.

Nota : JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.

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