Décision (CELEX 32010D0712) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/12/2011 (consolidation EUR-Lex 02010D0712-20111221, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/2010).

TexteDécision (CELEX 32010D0712)
IntituléFièvre catarrhale dans les régions endémiques ou à haut risque
Rattachement
CHAPITRE I — PROGRAMMES ANNUELS
  1. Décision (CELEX 32010D0712)
  2. CHAPITRE I — PROGRAMMES ANNUELS
VersionConsolidée au 21/12/2011 (CELEX 02010D0712-20111221)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32010D0712)EUR-Lex →

1. Les programmes d’éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011.

2. La contribution financière de l’Union:

a) comprend une somme forfaitaire de 0,5 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement;

b) est fixée à 60 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour:

i) la vaccination;

ii) la réalisation d’analyses de laboratoire aux fins de la surveillance virologique, sérologique et entomologique;

iii) l’achat de pièges et de vaccins;

c) ne doit pas dépasser:

i) 420 000 EUR pour la Belgique;

ii) 10 000 EUR pour la Bulgarie;

iii) 1 700 000 EUR pour la République tchèque;

iv) 0 EUR pour le Danemark;

v) 400 000 EUR pour l’Allemagne;

vi) 10 000 EUR pour l’Estonie;

vii) 10 000 EUR pour l’Irlande;

viii) 100 000 EUR pour la Grèce;

ix) 5 200 000 EUR pour l’Espagne;

x) 3 000 000 EUR pour la France;

xi) 300 000 EUR pour l’Italie;

xii) 20 000 EUR pour la Lettonie;

xiii) 5 000 EUR pour la Lituanie;

xiv) 60 000 EUR pour la Hongrie;

xv) 10 000 EUR pour Malte;

xvi) 50 000 EUR pour les Pays-Bas;

xvii) 160 000 EUR pour l’Autriche;

xviii) 50 000 EUR pour la Pologne;

xix) 1 650 000 EUR pour le Portugal;

xx) 100 000 EUR pour la Roumanie;

xxi) 50 000 EUR pour la Slovénie;

xxii) 60 000 EUR pour la Slovaquie;

xxiii) 20 000 EUR pour la Finlande;

xxiv) 20 000 EUR pour la Suède.

3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne:

a) pour les tests ELISA3 EUR par test;

b) pour les tests de séro-agglutination12 EUR par test;

c) pour l’achat de vaccins monovalents0,36 EUR par dose;

d) pour l’achat de vaccins bivalents0,54 EUR par dose;

e) pour l’administration de vaccins aux bovins1,80 EUR par bovin vacciné, indépendamment du nombre et du type des doses utilisées;

f) pour l’administration de vaccins aux ovins ou aux caprins0,90 EUR par ovin ou caprin vacciné, indépendamment du nombre et du type des doses utilisées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010D0712-20111221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).