(12) Compte tenu de l’importance des programmes annuels et pluriannuels pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de santé animale et de santé publique, ainsi que de l’obligation pour tous les États membres d’appliquer des programmes de lutte contre les EST et l’influenza aviaire, il convient de fixer le taux adéquat de contribution financière de l’Union aux fins du remboursement des coûts à supporter par les États membres concernés pour l’exécution des mesures visées par la présente décision, dans les limites d’un montant maximal pour chaque programme.
Décision (CELEX 32010D0712) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0712)
RattachementDécision (CELEX 32010D0712)
Versionacte d'origine du 23/11/2010 (CELEX 32010D0712)
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