(16) Pour des raisons d’efficacité administrative, tous les montants des dépenses présentées en vue de l’obtention d’une contribution financière de l’Union doivent être exprimés en euros. Conformément au règlement (CE) no 1290/2005, le taux de conversion applicable aux dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro est le dernier taux de change fixé par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par l’État membre concerné.
Décision (CELEX 32010D0712) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0712)
RattachementDécision (CELEX 32010D0712)
Versionacte d'origine du 23/11/2010 (CELEX 32010D0712)
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