(5) Conformément à l’article 5, paragraphe 3, point e), de la directive 2008/57/CE, les STI doivent renvoyer aux modules définis dans la décision 93/465/CEE du Conseil. Cette décision a été abrogée par la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits, qui établit des principes communs et des dispositions de référence conçus pour être appliqués à l’ensemble de la législation sectorielle, afin de fournir une base cohérente à l’élaboration, aux révisions ou aux refontes de cette législation.
Décision (CELEX 32010D0713) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0713)
RattachementDécision (CELEX 32010D0713)
Versionacte d'origine du 09/11/2010 (CELEX 32010D0713)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.