(4) La France s’est engagée à conclure les accords nécessaires pour que les intérêts de l’Union soient préservés à l’occasion de cette évolution. Ces accords devraient concerner, d’une part, la matière monétaire, dès lors que la France entend conserver l’euro en tant que monnaie unique à Saint-Barthélemy et qu’il convient d’assurer le maintien de l’application du droit de l’Union dans les domaines essentiels au bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire. Ils devraient, d’autre part, concerner la fiscalité et avoir pour objectif de garantir que les mécanismes de la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d’assurance et de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, visant notamment à lutter contre la fraude et l’évasion fiscale transfrontalières, s’appliqueront également à l’avenir au territoire de Saint-Barthélemy. Les citoyens de Saint-Barthélemy devraient demeurer des citoyens de l’Union et jouir, au sein de celle-ci, des mêmes droits et libertés que les autres citoyens français tout comme l’ensemble des citoyens de l’Union devraient continuer de bénéficier à Saint-Barthélemy des mêmes droits et libertés qu’actuellement.
Décision (CELEX 32010D0718) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0718)
RattachementDécision (CELEX 32010D0718)
Versionacte d'origine du 29/10/2010 (CELEX 32010D0718)
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