Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 26 novembre 2010 relative à l’apurement des comptes de certains organismes payeurs en France en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l’exercice financier 2008 [notifiée sous le numéro C(2010) 8220] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (2010/721/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/11/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32010D0721)
Adopté le26 novembre 2010
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants, 1 annexe
CELEX32010D0721
RéférenceDécision (CELEX 32010D0721), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Les décisions de la Commission 2009/373/CE et 2010/59/UE ont apuré, pour l’exercice financier 2008, les comptes de tous les organismes payeurs, excepté ceux de l’organisme payeur allemand «Bayern», de l’organisme payeur grec «OPEKEPE», de l’organisme payeur français «ODARC» et de l’organisme payeur italien «ARBEA».

(2)

(2) Sur la base des nouveaux éléments d’information fournis et à la suite de vérifications supplémentaires, la Commission peut à présent adopter une décision en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) sur l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes transmis par l’organisme payeur français «ODARC».

(3)

(3) Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, la présente décision ne préjuge pas les décisions ultérieures de la Commission excluant du financement communautaire des dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires,

Article 1

Les comptes de l’organisme payeur français «ODARC» au titre des dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l’exercice financier 2008 sont apurés par la présente décision.

Les montants recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre au titre de chaque programme de développement rural conformément à la présente décision, y compris ceux résultant de l’application de l’article 33, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005, figurent à l’annexe.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

APUREMENT DES DÉPENSES DISJOINTES DANS LE CADRE DU PROGRAMME ET DES MESURES DE DÉVELOPPEMENT RURAL POUR L'EXERCICE FINANCIER 2008

Montant à recouvrer auprès de l'État membre ou à payer à celui-ci par programme

| (en EUR)

| CCI | Dépenses 2008 | Corrections | Total | Montants non réutilisables | Montant accepté apuré pour l'exercice financier 2008 | Paiements intermédiaires remboursés à l'État membre pour l'exercice financier | Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) dans la prochaine déclaration

| FR: 2007FR06RPO002 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi

| 112 | 44000,00 | 0,00 | 44000,00 | 0,00 | 44000,00 | 44000,00 | 0,00

| 121 | 10111,85 | 0,00 | 10111,85 | 0,00 | 10111,85 | 10111,85 | 0,00

| 211 | 6318422,42 | 0,00 | 6318422,42 | 0,00 | 6318422,42 | 6318422,42 | 0,00

| 214 | 981609,91 | 0,00 | 981609,91 | 0,00 | 981609,91 | 978103,25 | 3506,66

| Total | 7354144,18 | 0,00 | 7354144,18 | 0,00 | 7354144,18 | 7350637,52 | 3506,66

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