(4) Conformément à l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, lorsque le recouvrement des irrégularités n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans, si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l’État membre concerné et à hauteur de 50 % par le budget communautaire. L’article 32, paragraphe 3, dudit règlement oblige les États membres à communiquer à la Commission, à l’occasion de la présentation des comptes annuels, un état récapitulatif des procédures de recouvrement engagées à la suite d’irrégularités. Les modalités d’application de l’obligation pour les États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement (CE) no 885/2006. L’annexe III dudit règlement contient le tableau type qui devait être fourni en 2010 par les États membres. Sur la base des tableaux complétés par les États membres, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant de plus de quatre ou huit ans, selon le cas. La présente décision ne préjuge aucune décision de conformité ultérieure au titre de l’article 32, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005.
Décision (CELEX 32010D0730) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0730)
RattachementDécision (CELEX 32010D0730)
Versionacte d'origine du 30/11/2010 (CELEX 32010D0730)
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