(5) Conformément à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1290/2005, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que lorsque l’ensemble des coûts entamés et des coûts prévisibles de recouvrement est supérieur au montant à recouvrer ou lorsque le recouvrement se révèle impossible à cause de l’insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné. Si cette décision est prise dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans, si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget communautaire. L’état récapitulatif visé à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005 présente les montants pour lesquels l’État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les motifs de cette décision. Ces montants ne sont pas imputés aux États membres concernés et sont donc supportés par le budget communautaire. La présente décision ne préjuge pas les futures décisions de conformité au titre de l’article 32, paragraphe 8, dudit règlement.
Décision (CELEX 32010D0730) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0730)
RattachementDécision (CELEX 32010D0730)
Versionacte d'origine du 30/11/2010 (CELEX 32010D0730)
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