(8) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), et à l’article 13 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, les programmes de surveillance et d’éradication des maladies animales (mesures vétérinaires) sont financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). Par ailleurs, l’article 13, second alinéa, dudit règlement prévoit que, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, pour les mesures et les programmes visés par la décision 2009/470/CE, les dépenses administratives et les frais de personnel supportés par les États membres et par les bénéficiaires du concours du FEAGA sont pris en charge par ce Fonds. Les articles 9, 36 et 37 du règlement (CE) no 1290/2005 s’appliquent aux fins des contrôles financiers.
Décision (CELEX 32010D0735) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0735)
RattachementDécision (CELEX 32010D0735)
Versionacte d'origine du 01/12/2010 (CELEX 32010D0735)
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