(5) En conséquence, afin de cofinancer les activités des laboratoires concernés, il convient d’accorder un soutien financier de la part de l’Union aux laboratoires de référence de l’Union européenne désignés, pour leur permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches définies dans le règlement (CE) no 882/2004. Le soutien financier de la Communauté doit être fixé à 100 % des coûts éligibles, tels qu’ils sont définis dans le règlement (CE) no 1754/2006.
Décision (CELEX 32010D0736) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0736)
RattachementDécision (CELEX 32010D0736)
Versionacte d'origine du 01/12/2010 (CELEX 32010D0736)
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