(4) Conformément à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/1999, il convient que le total combiné des paiements qui sont effectués au titre du programme, avant le paiement du solde final, ne dépasse pas 95 % de l’engagement communautaire pour le programme.
Décision (CELEX 32010D0750) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0750)
RattachementDécision (CELEX 32010D0750)
Versionacte d'origine du 03/12/2010 (CELEX 32010D0750)
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