Décision 2010/765/PESC · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/12/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision 2010/765/PESC
RattachementDécision 2010/765/PESC
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0765)
Référencearticle 3 de la décision 2010/765/PESCEUR-Lex →

1. Le montant de référence financière pour l’exécution du projet visé à l’article 1er, paragraphe 2, est de 900 000 EUR.

2. La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s’effectue selon les règles et procédures applicables au budget général de l’Union.

3. La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut une convention de financement avec le SIPRI. Cette convention prévoit que le SIPRI veille à ce que la contribution de l’Union européenne bénéficie d’une visibilité proportionnelle à son importance.

4. La Commission s’efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés rencontrées dans cette démarche et de la date de conclusion de la convention de financement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).