(17) La Grèce a défini comme indemnisables les pertes subies par les transporteurs aériens et directement liées aux événements; elles comprennent les pertes de recettes de passagers, les pertes de recettes du transport du fret, les pertes dues à la destruction des expéditions de produits n’ayant pas atteint leur destination, les coûts occasionnés par les détournements et le temps passé sur un autre aéroport par des appareils à cause de la fermeture de l’espace aérien, les coûts d’hébergement des passagers ou des équipages.
Décision (CELEX 32010D0768) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0768)
RattachementDécision (CELEX 32010D0768)
Versionacte d'origine du 26/04/2006 (CELEX 32010D0768)
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