Décision (CELEX 32010D0768) · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32010D0768)
RattachementDécision (CELEX 32010D0768)
Versionacte d'origine du 26/04/2006 (CELEX 32010D0768)
RéférenceConsidérant 38 de la décision (CELEX 32010D0768)EUR-Lex →

(38) Dans le cadre d’un marché aérien libéralisé depuis le 1er janvier 1993, date d’entrée en vigueur du règlement (CEE) no 2407/92, du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires et du règlement (CEE) no 2409/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens, les compagnies aériennes d’un État membre se trouvent en situation de concurrence avec d’autres compagnies relevant d’autres États membres. En particulier, les compagnies aériennes éligibles d’après la notification opèrent activement sur le marché communautaire. Les subventions prévues en leur faveur, et l’avantage qu’elles en retirent, affectent les échanges entre les États membres et sont susceptibles d’affecter la concurrence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0768. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).