(38) Dans le cadre d’un marché aérien libéralisé depuis le 1er janvier 1993, date d’entrée en vigueur du règlement (CEE) no 2407/92, du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires et du règlement (CEE) no 2409/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens, les compagnies aériennes d’un État membre se trouvent en situation de concurrence avec d’autres compagnies relevant d’autres États membres. En particulier, les compagnies aériennes éligibles d’après la notification opèrent activement sur le marché communautaire. Les subventions prévues en leur faveur, et l’avantage qu’elles en retirent, affectent les échanges entre les États membres et sont susceptibles d’affecter la concurrence.
Décision (CELEX 32010D0768) · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0768)
RattachementDécision (CELEX 32010D0768)
Versionacte d'origine du 26/04/2006 (CELEX 32010D0768)
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