(44) Au point 35 de la communication du 10 octobre 2001, la Commission explique les conditions qu’elle estime nécessaires pour considérer que les compensations liées à ces événements respectent les conditions de l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité:
La Commission est d’avis que le coût découlant directement de la fermeture de l’espace aérien américain du 11 au 14 septembre 2001, est une conséquence directe des événements du 11 septembre 2001. Il peut en conséquence faire l’objet, de la part des États membres, d’une compensation au titre des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées:
— la compensation est versée de manière non discriminatoire à toutes les compagnies aériennes d’un même État membre;
— elle concerne les seuls coûts constatés au cours des journées des 11 au 14 septembre 2001 à la suite de l’interruption du trafic aérien décidée par les autorités américaines;
— le montant de la compensation est calculé de manière précise et objective en comparant le trafic enregistré par chaque compagnie aérienne au cours des quatre journées en cause avec celui enregistré par la même compagnie au cours de la semaine précédente corrigé par l’évolution constatée lors de la période correspondante de l’année 2000. Le montant maximum de la compensation, qui doit en particulier tenir compte à la fois des coûts supportés et des coûts évités, est égal à la perte de recettes dûment constatée durant ces quatre jours. Il ne peut être bien entendu qu’inférieur au quatre- trois cent soixante cinquième du chiffre d’affaires de la compagnie.