(45) La Commission note que, même si seules trois compagnies aériennes ont formellement demandé une compensation pour les coûts subis, tous les transporteurs aériens, titulaires d’une licence de transport public délivrée par l’État membre concerné, sont éligibles à ce dispositif. L’exclusion de l’un d’entre eux, Axon Airlines, au motif qu’il n’opérait plus lors de l’envoi des lettres de notification de ce régime aux compagnies et, a fortiori, lors du versement de l’aide, n’est pas de nature à rendre le régime discriminatoire. La mesure est donc clairement établie de manière non discriminatoire. La Commission note cependant que la Grèce s’est bornée dans sa réponse à fournir des éléments sur les coûts subis et les compensations reçues par OA, sans rien fournir pour AC.
Décision (CELEX 32010D0768) · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0768)
RattachementDécision (CELEX 32010D0768)
Versionacte d'origine du 26/04/2006 (CELEX 32010D0768)
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