(47) Dans sa communication du 10 octobre 2001, la Commission a approuvé le principe d’une indemnisation des conséquences directes de la fermeture de l’espace aérien décidée par les autorités américaines. Les modalités pratiques d’application de la communication de la Commission ont été précisées par une lettre des services de la Commission adressée le 14 novembre 2001 aux États membres; cette lettre fait référence, en particulier, au lien direct devant être établi entre «l’interruption de tout trafic dans l’espace aérien américain et les perturbations qui en ont découlé dans le ciel européen»; à ce titre, cette mesure, telle que précisée par les autorités grecques dans leur réponse à l’ouverture de procédure, prévoit une indemnisation limitée aux lignes ou réseaux ayant été affectés par des fermetures de l’espace aérien comme l’espace aérien nord-américain, États-Unis et Canada, et celui d’Israël. Ce principe a été mis en œuvre concrètement dans de précédentes décisions prises par la Commission à ce titre.
Décision (CELEX 32010D0768) · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0768)
RattachementDécision (CELEX 32010D0768)
Versionacte d'origine du 26/04/2006 (CELEX 32010D0768)
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