(58) Comme elle l’a fait de manière constante dans d’autres décisions, la Commission ne peut considérer que les conséquences indirectes des attentats du 11 septembre, telles que des difficultés pour l’exploitation de lignes aériennes à compter du 15 septembre, soient placées sur le même plan que leurs conséquences directes, c’est-à-dire la fermeture complète de certaines parties de l’espace aérien jusqu’au 14 septembre, et donc l’impossibilité d’exploiter les lignes aériennes les utilisant. Les conséquences indirectes des attentats se sont longtemps fait sentir dans de nombreux secteurs de l’économie mondiale, et ce de manière plus ou moins prolongée, mais, à l’image de toute autre crise économique ou politique, ces difficultés, pour pénalisantes qu’elles soient, ne sauraient revêtir le caractère d’événements extraordinaires et donc permettre la mise en application de l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité.
Décision (CELEX 32010D0768) · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0768)
RattachementDécision (CELEX 32010D0768)
Versionacte d'origine du 26/04/2006 (CELEX 32010D0768)
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