(59) La Commission conclut donc à la non-conformité du régime avec le traité, pour sa partie concernant les dates postérieures au 14 septembre 2001, et particulièrement pour les coûts présentés par la Grèce pour OA et concernant la période postérieure au 14 septembre 2001 s’élevant à 491 051 680 GRD, soit environ 1 464 569 euros, eu égard non seulement au dépassement de la période prévue au point 35 de la communication du 10 octobre 2001, mais également et surtout à l’absence d’événement extraordinaire et au changement de nature de la perte indemnisable que cette extension de durée génère. Ces aides au fonctionnement ne peuvent non plus être autorisées sur la base d’autres dispositions du traité. Les aides correspondant à la période postérieure au 14 septembre 2001 sont donc incompatibles avec le traité. La Commission note à ce titre que le montant total détaillé par la Grèce dans sa réponse du 3 décembre 2003 est différent et inférieur à celui initialement notifié et probablement versé. Elle rappelle donc que toute aide accordée à OA et dépassant le montant cité plus haut de 668 783 057 GRD, soit environ 1 962 680 euros, est incompatible avec le traité et doit être récupérée.
Décision (CELEX 32010D0768) · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0768)
RattachementDécision (CELEX 32010D0768)
Versionacte d'origine du 26/04/2006 (CELEX 32010D0768)
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