(60) En ce qui concerne les conclusions du Conseil «Transports» du 16 octobre 2001 auxquelles la Grèce se réfère à l’appui de sa notification, la Commission rappelle que ces conclusions n’ont qu’une valeur d’indication politique et qu’elles ne sont pas juridiquement contraignantes dans le cadre de l’examen de la compatibilité des aides. De plus, si le Conseil invite la Commission, au point 7 desdites conclusions, pour la période postérieure au 14 septembre à examiner «au cas par cas la compensation qui pourrait être accordée sur la base de critères objectifs pour contrebalancer les restrictions imposées aux compagnies aériennes européennes par le pays de destination», il indique aussi qu’«aucune aide ou compensation ne doit entraîner de distorsions de la concurrence entre les opérateurs». Dans le cadre de son appréciation de l’égalité de traitement entre opérateurs à laquelle elle doit veiller, la Commission note ainsi qu’aucune autre proposition portant sur les jours suivants le 14 septembre n’a été acceptée pour les opérateurs aériens des autres États membres.
Décision (CELEX 32010D0768) · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0768)
RattachementDécision (CELEX 32010D0768)
Versionacte d'origine du 26/04/2006 (CELEX 32010D0768)
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