(1) L’article 4 ter de la directive exige qu’à compter du 1er janvier 2010, les navires à quai dans les ports communautaires n’utilisent pas de combustibles marins dont la teneur en soufre est supérieure à 0,1 % en masse. Cette exigence ne s’applique cependant pas aux combustibles utilisés à bord de navires qui emploient des technologies de réduction des émissions conformément à l’article 4 quater.
Décision (CELEX 32010D0769) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0769)
RattachementDécision (CELEX 32010D0769)
Versionacte d'origine du 13/12/2010 (CELEX 32010D0769)
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