Décision (CELEX 32010D0769) · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32010D0769)
RattachementDécision (CELEX 32010D0769)
Versionacte d'origine du 13/12/2010 (CELEX 32010D0769)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (CELEX 32010D0769)EUR-Lex →

(2) L’article 4 quater, paragraphe 4, dispose que les États membres peuvent autoriser les navires à recourir à une technologie de réduction des émissions approuvée en remplacement de l’utilisation de combustibles marins à faible teneur en soufre répondant aux exigences de l’article 4 ter, à condition que lesdits navires obtiennent continuellement des réductions des émissions qui soient au moins équivalentes à celles qui seraient obtenues en appliquant les valeurs limites de teneur en soufre des combustibles spécifiées par la directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0769. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).