(2) L’article 4 quater, paragraphe 4, dispose que les États membres peuvent autoriser les navires à recourir à une technologie de réduction des émissions approuvée en remplacement de l’utilisation de combustibles marins à faible teneur en soufre répondant aux exigences de l’article 4 ter, à condition que lesdits navires obtiennent continuellement des réductions des émissions qui soient au moins équivalentes à celles qui seraient obtenues en appliquant les valeurs limites de teneur en soufre des combustibles spécifiées par la directive.
Décision (CELEX 32010D0769) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0769)
RattachementDécision (CELEX 32010D0769)
Versionacte d'origine du 13/12/2010 (CELEX 32010D0769)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.