(3) L’article 4 quater, paragraphe 3, prévoit la fixation de critères d’utilisation des technologies par les navires, quel que soit leur pavillon, dans les ports et estuaires clos de la Communauté, en conformité avec la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2, de la directive. Ces critères doivent être communiqués à l’OMI.
Décision (CELEX 32010D0769) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0769)
RattachementDécision (CELEX 32010D0769)
Versionacte d'origine du 13/12/2010 (CELEX 32010D0769)
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