(10) Toutes les mesures mentionnées ci-dessus consistent en diverses interventions phytosanitaires, y compris la destruction de cultures ou d’arbres contaminés, l’application de produits phytopharmaceutiques, les techniques d’assainissement, les inspections et les tests effectués officiellement ou à la suite d’une demande officielle en vue de vérifier la présence ou l’importance de la contamination par l’organisme nuisible concerné et le remplacement des arbres détruits, conformément à l’article 23, paragraphe 2, points a), b) et c), de la directive 2000/29/CE.
Décision (CELEX 32010D0772) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0772)
RattachementDécision (CELEX 32010D0772)
Versionacte d'origine du 14/12/2010 (CELEX 32010D0772)
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