(5) En outre, l’Italie a présenté deux autres demandes de contribution financière, le 30 avril 2010. La première concerne les mesures de lutte contre Anoplophora chinensis mises en œuvre dans la région Lombardie, province de Brescia, commune de Gussago, entre le 1er mai et le 31 décembre 2009 pour maîtriser un foyer détecté en 2008. La seconde demande concerne les mesures de lutte contre Anoplophora glabripennis mises en œuvre dans la région Vénétie, province de Trévise, commune de Cornuda, en 2009 et en 2010 pour maîtriser un foyer détecté en 2009. Les deux séries de mesures consistent en diverses interventions phytosanitaires, telles que celles visées à l’article 23, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2000/29/CE. Elles consistent également en interdictions ou en restrictions au sens de l’article 23, paragraphe 2, point c), de ladite directive, à savoir le remplacement, en 2009 et 2010, de feuillus détruits par des espèces qui ne sont pas sensibles aux organismes nuisibles susmentionnés.
Décision (CELEX 32010D0772) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0772)
RattachementDécision (CELEX 32010D0772)
Versionacte d'origine du 14/12/2010 (CELEX 32010D0772)
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