(4) Le Danemark a toujours émis des réserves quant à ses émissions de l’année de référence en raison des émissions exceptionnellement faibles indiquées, pour cette année-là, dans le rapport qu’il a remis conformément à l’article 23 de la décision 2005/166/CE de la Commission. Afin de tenir pleinement compte de la situation particulière et très spécifique du Danemark, que le Conseil a reconnue en 2002 au moment de l’adoption de la décision 2002/358/CE, du fait d’émissions de l’année de référence inhabituellement faibles et d’engagements chiffrés de réduction des émissions en vertu de l’annexe II de ladite décision parmi les plus ambitieux, il convient que l’Union transfère 5 millions d’unités de quantité attribuée au Danemark à la seule fin d’assurer le respect des engagements au cours de la première période d’engagements au titre du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. La Commission a pris bonne note du fait que le Danemark s’est engagé à annuler tout quota issu de ce transfert qui subsisterait à la fin de la première période d’engagements.
Décision (CELEX 32010D0778) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0778)
RattachementDécision (CELEX 32010D0778)
Versionacte d'origine du 15/12/2010 (CELEX 32010D0778)
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