Décision (CELEX 32010D0787) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/12/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32010D0787)
IntituléInformations à fournir par les États membres
Rattachement
CHAPITRE 3 — PROCÉDURES
  1. Décision (CELEX 32010D0787)
  2. CHAPITRE 3 — PROCÉDURES
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0787)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32010D0787)EUR-Lex →

1. Outre le règlement (CE) no 659/1999, l’aide visée par la présente décision est soumise aux règles spéciales prévues aux paragraphes 2 à 6.

2. Les États membres, qui envisagent d’octroyer des aides à la fermeture visées à l’article 3, notifient à la Commission, un plan de fermeture des unités de production de charbon concernées. Le plan contient au minimum les informations suivantes:

a) l’identification des unités de production de charbon;

b) pour chaque unité de production de charbon, les coûts de production réels ou estimés, par exercice charbonnier;

c) la production de charbon estimée, par exercice charbonnier, des unités de production de charbon qui font partie du plan de fermeture;

d) le montant estimé des aides à la fermeture, par exercice charbonnier.

3. Les États membres notifient à la Commission toute modification du plan de fermeture.

4. Les États membres notifient toutes les aides qu’ils ont l’intention d’octroyer, au cours d’un exercice charbonnier, à l’industrie houillère, en vertu de la présente décision. Ils soumettent à la Commission toutes les informations relatives au calcul des prévisions des coûts de production et établissent un lien avec les plans de fermeture notifiés à la Commission conformément au paragraphe 2.

5. Les États membres notifient à la Commission le montant et les informations relatives au calcul des aides effectivement versées au cours d’un exercice charbonnier, au plus tard six mois après la clôture de l’exercice concerné. Les États membres informent la Commission lorsque des régularisations sont intervenues par rapport aux montants initialement versés au cours d’un exercice charbonnier donné, avant la fin de l’exercice charbonnier suivant.

6. Lorsqu’ils notifient les aides visées aux articles 3 et 4 et informent la Commission des aides effectivement versées, les États membres communiquent toute information nécessaire à la Commission pour s’assurer du respect des dispositions de la présente décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0787. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).