(10) Dans l’accomplissement de sa mission conformément à la présente décision, la Commission devrait assurer l’établissement, le maintien et le respect de conditions normales de concurrence. Concernant plus particulièrement le marché de l’électricité, les aides à l’industrie houillère ne devraient pas être de nature à affecter le choix, par les producteurs d’électricité, de leurs sources d’approvisionnement en énergie primaire. Par conséquent, les prix et les quantités de charbon devraient être librement consentis par les parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial.
Décision (CELEX 32010D0787) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0787)
RattachementDécision (CELEX 32010D0787)
Versionacte d'origine du 10/12/2010 (CELEX 32010D0787)
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