1. L’article 1er ne s’applique pas:
a) à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armements et de tout matériel connexe, ni à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement, de services de courtage ou d'autres services liés aux armements et au matériel connexe exclusivement destinés à soutenir la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) ou à être utilisés par celle-ci;
b) à la fourniture, à la vente ou au transfert de vêtements de protection, y compris des gilets pare-balles et des casques militaires, temporairement exportés en RDC par le personnel des Nations unies, les représentants des médias et les agents humanitaires ou d’aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement;
c) à la fourniture, à la vente ou au transfert de matériel militaire non létal destiné uniquement à des fins humanitaires ou de protection, ni à la fourniture d’une assistance et d’une formation techniques liées à ce matériel non létal;
d) à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armements et de tout matériel connexe, ni à la fourniture d'une assistance ou d'une formation financières ou techniques connexes, exclusivement destinés à soutenir la Force régionale d'intervention de l'Union africaine ou à être utilisés par celle-ci;
e) à toute autre vente et/ou fourniture d'armements et de matériel connexe, ni à la fourniture d'une assistance ou de personnel, approuvée préalablement par le comité des sanctions.
2. La fourniture, la vente ou le transfert d’armements et tout matériel connexe ou la fourniture de services ou d’une assistance et d’une formation techniques, tels que visés au paragraphe 1, sont soumis à l’autorisation préalable des autorités compétentes des États membres.
3. À l’exception des activités visées au paragraphe 1, points a), b) et c), les États membres notifient à l’avance au comité des sanctions mis en place par la RCSNU 1533 (2004) («ci-après dénommé comité des sanctions») toute fourniture d’une assistance technique, d’un financement, de services de courtage et d’autres services liés à des activités militaires en RDC, ou tout envoi vers la RDC des armements et du matériel connexe suivants:
a) tous les types d’armes d’un calibre maximum de 14,5 mm et leurs munitions;
b) les mortiers d’un calibre maximum de 82 mm et leurs munitions;
c) les lance-grenades et lance-roquettes d’un calibre maximum de 107 mm et leurs munitions;
d) les systèmes antiaériens portables (MANPADS);
e) les systèmes de missiles guidés antichars.
De telles notifications contiennent toutes les informations pertinentes, y compris, lorsqu’il y a lieu, des précisions sur l’utilisateur final, la date proposée de livraison et l’itinéraire des envois.
4. Les États membres examinent les fournitures visées au paragraphe 1 au cas par cas, en tenant pleinement compte des critères définis dans la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires. Les États membres exigent des garanties suffisantes contre tout détournement des autorisations accordées conformément au paragraphe 2 et, le cas échéant, prennent des dispositions pour que les armements et le matériel connexe livrés soient rapatriés.