1. Les mesures restrictives prévues à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphes 1 et 2, sont instituées à l'encontre des personnes et entités désignées par le comité des sanctions qui se livrent ou apportent un soutien à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en RDC. De tels actes comprennent:
a) agir en violation de l'embargo sur les armes et des mesures connexes visées à l'article 1er;
b) faire partie des responsables politiques et militaires des groupes armés étrangers opérant en RDC qui font obstacle au désarmement et au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes;
c) faire partie des responsables politiques et militaires des milices congolaises, y compris celles qui reçoivent un soutien de l'extérieur de la RDC, qui font obstacle à la participation de leurs combattants aux processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion;
d) recruter ou employer des enfants dans les conflits armés en RDC en violation du droit international applicable;
e) contribuer, en les planifiant, en les dirigeant ou en les commettant, à des actes en RDC qui constituent des violations des droits de l'homme ou des atteintes à ces droits ou des violations du droit international humanitaire, selon le cas, notamment des actes dirigés contre les civils, y compris des meurtres et des mutilations, des viols et d'autres violences sexuelles, des enlèvements, des déplacements forcés et des attaques contre des écoles et des hôpitaux;
f) entraver l'accès à l'aide humanitaire ou sa distribution en RDC;
g) apporter son concours à des personnes ou entités, y compris des groupes armés ou des réseaux criminels, qui prennent part à des activités déstabilisatrices en RDC en se livrant à l'exploitation ou au commerce illicite de ressources naturelles, dont l'or ou les espèces sauvages et les produits issus de celles-ci;
h) agir au nom ou sur instruction d'une personne ou d'une entité désignée ou agir au nom ou sur instruction d'une entité détenue ou contrôlée par une personne ou une entité désignée;
i) planifier, diriger ou commanditer des attaques contre des soldats de la paix de la MONUSCO ou des membres du personnel des Nations unies, y compris des membres du groupe d’experts, ou contre des membres du personnel médical ou du personnel humanitaire, ou participer à de telles attaques;
j) fournir à une personne ou entité désignée un appui financier, matériel ou technologique ou des biens ou services;
k) participer à la production, à la fabrication ou à l’utilisation d’engins explosifs improvisés en RDC ou à la commission ou à la préparation d’attaques aux engins explosifs improvisés en RDC, ou participer par le fait de commanditer de telles attaques, de s’en rendre complice ou de les appuyer d’une autre manière.
La liste des personnes et entités concernées par le présent paragraphe figure à l'annexe I.
2. Les mesures restrictives prévues à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, sont instituées à l’encontre des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui:
a) font obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d’élections en RDC, notamment par des actes de violence, de répression ou d’incitation à la violence, ou des actions portant atteinte à l’état de droit;
b) contribuent, en les planifiant, en les dirigeant ou en les commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC;
c) sont responsables d’appuyer le conflit armé, l’instabilité ou l’insécurité en RDC;
d) apportent un soutien aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes responsables de l’appui apporté au conflit armé, à l’instabilité ou à l’insécurité en RDC;
e) incitent à la violence en lien avec les actions mentionnées aux points b), c) et d);
f) exploitent le conflit armé, l’instabilité ou l’insécurité en RDC, y compris en se livrant à l’exploitation ou au commerce illicites de ressources naturelles et d’espèces sauvages;
g) sont associés aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés au point a), b), c), d), e) ou f),
dont la liste figure à l’annexe II.