Décision 2010/788/PESC · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02010D0788-20251210, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2010).

TexteDécision 2010/788/PESC
RattachementDécision 2010/788/PESC
VersionConsolidée au 10/12/2025 (CELEX 02010D0788-20251210)
Référencearticle 4 de la décision 2010/788/PESCEUR-Lex →

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes visées à l'article 3.

2. Le paragraphe 1 n'oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.

3. En ce qui concerne les personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas si le comité des sanctions:

a) détermine à l'avance et au cas par cas que cette entrée ou ce passage en transit se justifie pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux;

b) conclut qu'une dérogation favoriserait la réalisation les objectifs des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, à savoir la paix et la réconciliation nationale en RDC et la stabilité dans la région;

c) autorise à l'avance et au cas par cas le passage en transit des personnes rentrant sur le territoire de l'État dont elles ont la nationalité ou participant aux efforts tendant à traduire en justice les auteurs de graves violations des droits de l'homme ou du droit international humanitaire; ou

d) lorsque cette entrée ou ce passage en transit est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire.

Lorsque, en application du présent paragraphe, un État membre autorise des personnes désignées par le comité des sanctions à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

4. En ce qui concerne les personnes visées à l'article 3, paragraphe 2, le paragraphe 1 du présent article s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a) en tant que pays hôte d'une organisation intergouvernementale internationale;

b) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

5. Le paragraphe 4 est considéré comme s'appliquant également lorsqu'un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

6. Lorsqu'un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 4 ou 5, il en informe dûment le Conseil.

7. En ce qui concerne les personnes visées à l'article 3, paragraphe 2, les États membres peuvent déroger aux mesures imposées en vertu du paragraphe 1 du présent article lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales et à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union européenne ou qu'elle accueille, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives, y compris la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit en RDC.

8. Tout État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 7 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée être accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

9. Lorsque, en application du paragraphe 4, 5, 6, 7 ou 8, un État membre autorise des personnes énumérées à l'annexe II à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne directement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010D0788-20251210. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).